

Arrive le jour tant redouté où le conscrit se présente devant le conseil de recrutement; ce dernier est présidé par le préfet et il est composé de l'officier général ou supérieur commandant le département, du sous-inspecteur aux revues ou d'un commissaire des guerres, de l'officier commandant la gendarmerie du département et du capitaine de recrutement, qui a uniquement voix consultative.
L'examen des conscrits se fait en présence du maire de la commune (ou d'un adjoint) et d'un officier de Santé (ou d'un docteur en médecine). Chaque conscrit passe d'abord sous la toise : il doit mesurer au moins 1,544 m (auparavant, la taille était de 1,598 m). S'il mesure moins, on porte dans les registres la mention : « Incapable, à cause de sa taille de soutenir les fatigues de la guerre »
S'il est déclaré bon pour la taille, on procède à l'examen de ses qualités physiques. Afin de satisfaire aux exigences des sénatus-consultes, les préfets ferment souvent les yeux sur la « qualité » des conscrits; écoutons le témoignage de Louis-René-Prosper de Pereuse, officier au 6' d'artillerie à pied, au Portugal en l810: « On prend maintenant bossus, borgnes et boiteux, et cependant, on nous chante qu'on est très sévère là-dessus. J'en ay fait réformer trois de la compagnie, reçus vraiment très estropiés. » .
Le conscrit absent sans motif légitime est déclaré supplémentaire », il est réputé capable de soutenir les fatigues de la guerre et doit participer à la désignation. Lorsque tous les conscrits ont été appelés, ils sont classés en sept catégories : les hommes qui doivent concourir à la formation du contingent; ceux qui sont déclarés « supplémentaires »; ceux qui sont reconnus comme faisant partie partie de l'inscription maritime; ceux qui doivent être dénoncés au conseil de recrutement (cas des conscrits qui se sont volontairement mutilés); ceux qui sont définitivement reconnus incapables de supporter les fatigues de la guerre; ceux sur l'incapacité desquels le conseil de recrutement doit se prononcer, les absents avec un motif.

Sont exemptés de la conscription : les hommes qui n'ont pas atteint l'âge légal; ceux qui se sont mariés avant le décret promulguant la conscription; ceux qui sont réfor- més pour défaut(s) physique(s); les élèves de l'École Polytechnique ayant rang de sergent d'artillerie; les élèves de l'École Spéciale Militaire (future école de Saint-Cyr); le conscrit qui est l'enfant unique d'une veuve; celui qui est l'aîné d'enfants orphelins au nombre de trois, lui compris; les grand prix de Rome; les cas prévus par l'arrêté du 29 fructidor An XI (renvoi numéro 8) comme, par exemple, les sous-diacres ou le conscrit dont le père a atteint l'âge de soixante et onze ans et qui travaille de ses mains.
Les registres de conseil de recrutement de la Côte-d'Or relatifs aux conscrits réformés donnent une liste de motifs impressionnants, mais on retrouve principalement les causes suivantes : faiblesse de constitution, hernie complète, surdité, mauvaise constitution, teigne, vices dartreux à la figure, vaisseaux variqueux au cordon spermatique, incontinence d'urine, jambe cagneuse, oeil droit difforme, myopie, défaut de taille, bégaiement, épilepsie, perte de la première phalange du pouce du pied droit, etc.


